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Avis juridique AV-003/22 09/11/2022

AFFAIRE : Demande d’interprétation de l’article 66 de la loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la HAAC et de l’article 179 de la loi n° 2020-001 du 07 janvier 2020 portant code de la presse et de la communication en République togolaise par le Président de la HAAC

Domaine du texte : Demande d’interprétation de l’article 66 de la loi organique n° 2021-031
Date de signature : Mercredi, 9 novembre 2022
Numéro JO : 67 e ANNEE N° 52 BIS
Type de JO : Spécial
Numéro de la page dans le JO : 3
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  • LA COUR CONSTITUTIONNELLE
  • Saisie par lettre en date du 24 octobre 2022, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe le même jour sous le n°006-G par laquelle le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ( HAAC) demande l
  • Vu la constitution du 14 octobre 1992 ;
  • Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
  • Vu la loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la HAAC ;
  • Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
  • Vu la loi n° 2020-001 du 07 janvier 2020 portant code de la presse et de la communication en République togolaise ;
  • Vu l’ordonnance n° 004/2022/CCP portant désignation du rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu,
  • 1- Considérant que par lettre en date du 24 octobre 2022, le Président de la HAAC sollicite qu’il plaise à la Cour de bien vouloir donner son avis sur le sens des dispositions de l’article 66 de la loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant l
  • 2- Considérant, qu’aux termes de l’article 104 alinéa 6 de la Constitution, « la Cour constitutionnelle peut être saisie d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles par le Président de la République, le Premier ministre, le Présid
  • En conséquence ;