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Décision 00 2/CSM/2019 03/09/2019

Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.), composé de monsieur Akakpovi GAMATHO, son président, de mesdames Akpénè DJIDONOU, M’mah TCHEMI, Justine Mawulawoè AZANLEDJI-AHADZI, IBRAHIMA Mémounatou et de messieurs Awal IBRAHIM, Essolissam POYODI et Sanoka TCHIAKOURA, tous membres, assistés de monsieur Placide-Clément Kokouvi MAWUNOU, son secrétaire, siégeant à la salle de délibérations de la Cour suprême du Togo le 3 septembre 2019, en conseil de discipline ;

Domaine du texte : Sanction d'un magistrat indélicat
Date de signature : Mardi, 3 septembre 2019
Numéro JO : 64 E ANNEE N° 28 QUARTO
Type de JO : Spécial
Numéro de la page dans le JO : 1
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Visas sans lien :  
  • Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, ensemble les lois qui l’ont révisée et modifiée ;
  • Vu la loi organique N° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi N°2013-007 du 25 février 2013 ;
  • Vu la loi organique N° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
  • Vu la directive N° 001/2013/C.S.M. sur l’éthique et la déontologie du magistrat ;
  • Vu le guide des droits et obligations du justiciable adopté par le Conseil Supérieur de la Magistrature le 5 septembre 2017 ;
  • Vu les lettres plaintes N°442/MJ/CAB du 11 juin 2019 et N°485/MJ/CAB du 28 juin 2019 de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux fins de poursuites disciplinaires contre monsieur ASSIOU Koffi, magistrat, substitut du procureur de la Républ
  • Vu les ordonnances N° 003/CSM-P/2019 et N°004/CSM-P/2019 du président du Conseil Supérieur de la Magistrature en date du 17 juin 2019 et du 1er juillet 2019 portant désignation de monsieur IBRAHIM Awal, membre du conseil, comme rapporteur dans les procédu
  • Vu le rapport en date du 12 août 2019 établi par le rapporteur désigné
  • Vu le procès- verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 3 septembre 2019 ;
  • Les conseils du mis en cause entendus en leurs observations préliminaires, en leurs exceptions de procédure, fin de non-recevoir et en leurs plaidoiries ;
  • Le magistrat ASSIOU Koffi entendu en dernier lieu ;
  • Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
  • Rend la décision dont la teneur suit :